Cette délimitation sera faite en prenant pour bases les usages locaux constants ;mentant l'application de la loi dit 1er août 1905, en cc qui concerne les vins, les vins mousseux, les eaux-de-vie et spiritueux, et notamment l'article 10 ainsi conçu_ :En vue d'assurer la protection des appellations régionales et de crus particuliers réservées aux vins, vins mousseux, eaux-de-vie et spiritueux qui ont, par leur origine, un. droit exclusif à ces appellations, il sera statué ultérieurement, par des règlements d'administration publique, sur la délimitation des régions pouvant prétendre exclusivement aux appellations de provenance des produits ; Les territoires ci-après désignés constituent une région dénommée Champagne deuxième zone et entièrement distincte de la région Champagne qui a été délimitée par le décret du 17 décembre 1908 et qui est seule. soumise au régime de la loi du 10 février 1911 :de Chavanges. Toutes les communes. Arrondissement de Bar-sur-Aube.